J.O. 303 du 31 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avis relatif à la délibération n° 2006-A-145 du 8 décembre 2006 de l'Agence de l'eau Artois-Picardie


NOR : DEVO0650646V



9e programme d'interventions : détermination de l'assiette et des modalités de recouvrement des redevances sur les prélèvements d'eau de nappe ou de surface et sur la consommation nette d'eau de surface

Le conseil d'administration de l'Agence de l'eau Artois-Picardie,

Vu l'article L. 213-2 du code de l'environnement ;

Vu la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, modifiée par l'article 12 de la loi des finances rectificative pour 1974 (n° 74-114 du 27 décembre 1974) ;

Vu le décret no 66-699 du 14 septembre 1966 modifié relatif aux comités de bassin ;

Vu le décret no 66-700 du 14 septembre 1966 modifié relatif aux agences financières de bassin ;

Vu le décret no 2006-447 du 12 avril 2006 réglementant la catégorie d'instruments de mesure des compteurs d'eau froide ;

Vu l'arrêté du Premier ministre du 14 septembre 1966 fixant la circonscription de l'Agence financière de bassin Artois-Picardie ;

Vu la délibération no 2006-B-005 du comité de bassin du 7 décembre 2006 ayant émis un avis favorable sur les tarifs et zones de redevances pour le 9e programme d'interventions ;

Vu le rapport du directeur présenté au point no 4.3 (4) de l'ordre du jour du conseil d'administration du 8 décembre 2006,

Décide :



TITRE Ier

REDEVANCES DE PRÉLÈVEMENTS D'EAU



Article 1er

Définition


1.1. L'agence financière de bassin, en application de l'article 18 du décret no 66-700 du 14 septembre 1966, instaure et perçoit, sur les personnes publiques ou privées, des redevances sur :

- les prélèvements dans les eaux de nappe et les eaux de surface.

Ces redevances sont liquidées et mises en recouvrement pour chacun des points de prélèvements ou champs captants des personnes visées ci-dessus.

1.2. Les eaux situées à l'aval de la limite administrative de salure définie à l'article 46 du décret du 4 juillet 1853 modifié et à l'article 57 du décret du 19 novembre 1859 modifié de même que les eaux dont la salinité est supérieure à deux grammes par litre sont exclues du champ d'application de la présente délibération.

1.3. Par définition, on entend par :

- « eaux de nappe » les eaux se trouvant sous la surface du sol, dans la zone de saturation et qui sont en contact avec le sol ou le sous-sol ;

- « eaux de surface » toutes les eaux naturelles qui s'écoulent sur le sol et/ou dans les cours d'eau.


Article 2

Calcul des redevances


2.1. Principe de calcul :

Les redevances sont calculées en appliquant aux éléments d'assiettes correspondants des tarifs de base qui peuvent être modulés en fonction de la quantité et de la qualité de l'eau prélevée, ainsi que des circonstances de temps et de lieu.

Toutefois, lorsqu'il y a réinjection volontaire et contrôlée en nappe, le volume d'eau réinjecté peut être pris en compte pour le calcul de la redevance s'il fait l'objet d'une mesure directe par un dispositif de comptage préalablement agréé par l'agence selon les conditions prévues à l'article 3.

2.2. Assiette :

Au titre des prélèvements d'eau, l'assiette des redevances est constituée par le volume d'eau prélevée, exprimé en mètres cubes, désigné ci-après par « prélèvement » pendant l'intervalle de temps correspondant à l'année civile.

Constitue un prélèvement d'eau toute action de pompage, de captage gravitaire ou non, de transfert d'eau d'un milieu à un autre ou d'une zone à une autre. Le captage d'une source est un cas particulier de puisage d'eau souterraine.

Les prélèvements d'eau sont déterminés par mesure directe ou indirecte ou, à défaut, estimés forfaitairement selon les modalités définies ci-après.

2.3. Options du type de mesure :

Le redevable doit demander l'application de l'un des modes de mesure prévus ci-après.

Cette demande doit être formulée par lettre recommandée.

L'utilisation de la mesure est subordonnée à l'agrément par l'agence de l'ensemble du dispositif de mesure qui devra être conforme aux conditions définies à l'article 3. L'agrément est tacitement reconduit chaque année sauf dénonciation par lettre recommandée de la part de l'agence notamment suite à des opérations de contrôle.

L'utilisation de la mesure prend effet à compter de la date d'installation du dispositif de comptage sous réserve qu'il soit installé conformément aux dispositions de l'annexe 3. A défaut, les volumes prélevés seront estimés forfaitairement jusqu'à la mise en conformité de l'installation.

2.4. Mesure directe des volumes prélevés :

Le volume d'eau prélevée durant la période intéressée est déterminé par la différence entre les relevés effectués en fin et en début de période, compte tenu des passages à zéro.

2.5. Mesure indirecte des volumes prélevés :

2.5.1. Calcul du prélèvement en fonction de l'énergie électrique consommée.

Le volume prélevé est obtenu par application de la formule suivante :


P = 250 x W/Z, avec :


P : volume prélevé en mètres cubes durant la période soumise à redevance ;

W : énergie électrique consommée mesurée au compteur, exprimée en kWh ;

Z : hauteur théorique minimale d'élévation en mètres.

L'énergie électrique consommée (W) pendant la période soumise à la redevance est déterminée par la différence entre les relevés effectués en fin et en début de période sur des compteurs d'énergie électrique répondant aux conditions d'agrément, d'installation et de contrôle.

La hauteur théorique minimale d'élévation (Z) doit être mesurée et déclarée à l'agence par le redevable. Elle est égale à la somme de la hauteur manométrique minimale mesurée par manomètre placé sur le refoulement de la pompe au-dessus du niveau du sol et de la hauteur manométrique minimale déterminée par différence entre les cotes du manomètre ci-dessus et du niveau le plus haut du plan d'eau dans l'ouvrage de captage en service normal. Lorsqu'il est techniquement impossible de mesurer la profondeur du plan d'eau dans l'ouvrage, l'agence estime cette valeur en fonction des éléments dont elle dispose.

2.5.2. Calcul du prélèvement en fonction du débit des pompes et de leurs temps de fonctionnement.

Le volume prélevé est obtenu en multipliant le débit horaire maximal exprimé en mètres cubes par heure par le nombre d'heures de fonctionnement de l'installation de captage.

Le débit horaire maximal est estimé par l'agence en fonction des éléments suivants :

- les renseignements sur les caractéristiques de l'installation de pompage fournis par le redevable qui comporteront notamment :

- l'attestation du constructeur de la pompe indiquant le débit nominal de la pompe et la hauteur manométrique de refoulement correspondante ;

- la courbe caractéristique du débit de la pompe en fonction de la hauteur manométrique de refoulement ;

- le débit déclaré à l'administration ou autorisé par un acte administratif.

Le temps de fonctionnement de l'installation, pendant la période soumise à redevance, est déterminé par différence entre les relevés effectués en fin et en début de période sur les compteurs horaires répondant aux conditions d'agrément, d'installation et de contrôle.

2.6. Régime de l'estimation forfaitaire des volumes prélevés :

Le prélèvement est déterminé en multipliant le débit horaire maximal de l'installation de captage par l'estimation forfaitaire de son temps de fonctionnement.

Le débit horaire maximal est défini dans les conditions exposées à l'article 2.5.2, deuxième alinéa.

Le temps de fonctionnement (t) est obtenu en multipliant le nombre de jours de la période de référence par le nombre d'heures de fonctionnement journalier de l'installation de prélèvement fixé forfaitairement en fonction de l'activité du redevable.

Toutefois, lorsque l'activité du redevable est saisonnière ou qu'il y a eu début ou cessation d'activité, le nombre de jours correspond au nombre de jours calendaires de la période d'activité.

Le nombre d'heures forfaitaires de fonctionnement journalier de l'installation de prélèvement par activité est défini à l'annexe 1 de la présente délibération.


Article 3


Installation, agrément et contrôle des dispositifs de comptage destinés à la détermination des prélèvements pour l'établissement des redevances

3.1. Agrément des dispositifs de comptage :

Les dispositifs de comptage destinés à la détermination des prélèvements pour l'établissement des redevances doivent être agréés par l'agence ou par un organisme mandaté par cette dernière à cet effet. Les conditions d'installation, d'agrément et de contrôle de ces dispositifs sont précisées dans l'annexe 3.

Toutefois, pour des cas spéciaux, l'agence pourra définir des conditions d'installation, d'agrément et de contrôle ou d'échange standard particulières.

L'examen de la demande donne lieu soit à une approbation du projet, soit à un rejet motivé si les dispositions de la présente délibération ne sont pas respectées.

L'agrément définitif d'un dispositif de comptage est sanctionné par le plombage de l'installation. Un certificat d'agrément est alors délivré au redevable. En cas de pluralité d'utilisateurs sur un même dispositif de comptage, un seul agrément est délivré par l'agence.

Toute intervention sur le dispositif de nature à fausser l'enregistrement des volumes prélevés, toute modification nécessitant ou non la dépose du compteur (modifications des conditions d'installation entraînant la non-conformité aux prescriptions prévues à l'annexe 3) implique l'annulation d'office de l'agrément de ce dispositif. En conséquence, en cas de nécessité d'une de ces modifications de l'installation, le redevable est tenu d'en informer l'agence et de présenter une nouvelle demande d'agrément.

L'agrément est suspendu en cas de non-respect de la périodicité de contrôle d'exactitude ou d'échange standard du compteur.

En cas d'annulation de l'agrément ou de suspension d'une durée supérieure à celle prévue aux articles 3.2 et 3.4, l'assiette de la redevance pourra être déterminée suivant les dispositions de l'article 2.6.

3.2. Plombage des dispositifs de comptage en cas de panne ou déplombage :

Après remise en état ou remplacement du compteur de mêmes caractéristiques suite à une panne et en cas de déplombage du dispositif de comptage, le redevable doit faire procéder au replombage de l'installation et en informer l'agence par l'envoi du certificat de replombage correspondant.

Les renseignements devront figurer sur le registre de relevés d'index prévus à l'article 3.3.

Le délai s'écoulant entre la date du dernier relevé périodique prévu à l'article 3.3 et la date de demande du replombage ne devra pas excéder 3 mois, sauf impossibilité dûment justifiée.

Les volumes d'eau prélevée durant la période visée ci-dessus seront estimés par l'agence en fonction des éléments dont elle dispose.

Si le compteur n'est pas replombé dans les délais prévus au troisième alinéa du présent article , l'assiette des prélèvements pourra être déterminée, pour toute la durée d'interruption de la mesure, suivant les dispositions de l'article 2.6.

Il appartiendra au redevable, s'il le souhaite, de justifier auprès de l'agence, des éléments susceptibles de permettre de prendre en compte d'autres modalités de comptage pour ces volumes prélevés.

3.3. Relevés et contrôles des dispositifs de comptage :

Pour chaque dispositif de comptage agréé :

- le redevable effectue un relevé d'index par mois, appelé « relevé périodique ». Celui-ci est consigné sur un registre de relevés d'index ouvert et conservé à cet effet par le redevable à proximité du lieu de comptage. Ce registre peut être fourni par l'agence ; si le redevable utilise la procédure de déclaration en ligne sur le site internet de l'agence, il ne recevra pas de registre et devra consigner les index relevés sur un cahier établi par ses propres soins ;

- il effectue en outre les relevés nécessaires à la détermination de l'assiette des redevances de prélèvement ainsi que les relevés visés à l'article 3.2 de la présente délibération et l'identification du nouveau compteur ou du mécanisme amovible en cas de changement ;

- dans le cas de compteurs d'énergie électrique, le redevable doit, lors des relevés périodiques, relever et consigner sur le registre la hauteur manométrique minimale de refoulement ainsi que la profondeur minimale du niveau d'eau dans l'ouvrage énoncé à l'article 2.5.1.

3.4. Contrôle d'exactitude ou échange standard :

Chaque dispositif de comptage doit faire l'objet de contrôle d'exactitude ou d'échange standard périodique. La périodicité est indiquée dans l'annexe 3.

Le contrôle d'exactitude des dispositifs de comptage doit être réalisé par le constructeur ou un organisme agréé.

Le redevable doit prouver l'exécution des contrôles d'exactitude par production à l'agence d'un certificat établi par l'organisme qui y a procédé, ou d'un échange standard par production de la facture ou du bulletin de livraison.

Le redevable est tenu d'assurer l'entretien du dispositif de comptage à un rythme qu'il lui appartient de fixer, compte tenu des caractéristiques physiques des eaux pompées et de la nécessité de garder constamment son dispositif de comptage en bon état de fonctionnement.

Les délais nécessaires au contrôle d'exactitude ou à l'échange standard ne doivent pas dépasser 3 mois, sauf impossibilité dûment justifiée.

3.5. Accès au dispositif de comptage :

Le redevable est tenu de faciliter en tout temps l'accès des agents chargés de contrôles aux dispositifs de comptage et aux registres de relevés d'index.

3.6. Prestations à la charge du redevable et de l'agence :

Sont à la charge de l'agence les frais d'agrément et de plombage initiaux des dispositifs de comptage. Cependant, les frais excédant les forfaits correspondant à l'étude de la demande d'agrément sur pièces et à une visite des installations en vue de leur plombage seront facturés au redevable.

Sont à la charge de ce redevable les frais :

- d'achat ou de location du compteur ;

- la mise en place et l'entretien du compteur ;

- les opérations de déplombage et replombage des dispositifs de comptage ;

- les opérations de contrôle définies à l'article 3.4 ;

- les frais de renouvellement d'agrément, rendus nécessaires, suite à la modification d'une installation de comptage précédemment agréée.



TITRE II

REDEVANCE DE CONSOMMATION NETTE D'EAU

DE SURFACE POUR L'ANNÉE 2007



Article 4

Définition


La consommation nette d'eau de surface qui, par l'utilisation qui en est faite, contribue à diminuer la ressource en eau de surface pendant la période des basses eaux, soit du 1er juin au 31 octobre de l'année 2007.


Article 5

Calcul des redevances


5.1. Principe de calcul :

La redevance sur la consommation nette d'eau de surface appliquée pour l'année 2007 est calculée par différence entre :

- le produit du volume d'eau prélevée par le tarif de base modulé par le coefficient de zone où le prélèvement est effectué,

et

- le produit du volume d'eau restituée par le tarif de base modulé par le coefficient de zone où la restitution est effectuée.

Ce produit ne peut être qu'égal ou inférieur au produit précédent.

5.2. Assiette de la redevance :

5.2.1. Définition :

Au titre de la consommation nette d'eau de surface, l'assiette de la redevance est constituée par :

- le volume d'eau prélevé exprimé en mètres cubes, désigné ci-après par « prélèvement » durant la période des basses eaux,

moins :

- le volume d'eau restitué dans le milieu naturel, désigné ci-après par « restitution ». Le volume d'eau restitué est déterminé suivant les conditions définies à l'article 5.2.2.

La période des basses eaux est comprise entre le 1er juin et le 31 octobre de chaque année.

Constitue un prélèvement d'eau toute action de pompage, de captage gravitaire ou non, de transfert d'eau d'un milieu à un autre ou d'une zone à une autre.

5.2.2. Détermination des volumes concernés :

- détermination de l'assiette : les prélèvements d'eau sont calculés ou mesurés dans les conditions définies aux articles 2.3 à 2.6 ci-dessus ;

- détermination du volume d'eau restitué : le volume d'eau restitué est estimé forfaitairement. Il est calculé en multipliant le volume d'eau prélevé par des coefficients de restitution, figurant à l'annexe 2. Pour les centrales thermiques, le volume d'eau restitué est déterminé par différence entre le volume des prélèvements et le volume obtenu en multipliant le nombre de mégawatts/heure produit, pendant la période correspondante, par 2,2 mètres cubes ;

- cas du domaine public fluvial : le service des Voies navigables doit à l'agence la redevance sur le volume de l'eau écoulée en zone maritime. A ce titre, la redevance est calculée en appliquant au volume des éclusées réalisées aux écluses de Mardyck, Hennuin, Bierne et du Jeu de Mail, pendant la période de référence, le tarif de base modulé par le coefficient de zone en vigueur en amont de ces écluses.



TITRE III

DÉCLARATIONS ET RECOUVREMENT DES REDEVANCES



Article 6

Déclaration des redevables


Les personnes susceptibles d'être assujetties à une redevance au titre d'une année donnée sont tenues de déclarer à l'agence les éléments nécessaires au calcul de cette redevance.

La déclaration est établie sur un formulaire prévu à cet effet que le redevable reçoit directement de l'agence ou, à défaut, qu'il pourra se procurer au siège de l'agence ; si le redevable utilise la procédure de déclaration en ligne sur le site internet de l'agence, il effectuera sa déclaration au cours de la période qui lui sera indiquée par courrier électronique ou par lettre d'information.

En cas de pluralité d'établissements, les redevables effectuent une déclaration par établissement.


Article 7

Contrôle et contentieux


Les modalités de contrôle des éléments déclarés et de contentieux sont fixées par délibération séparée.


Article 8

Modalités de recouvrement


Sans préjudice d'arriérés sur les redevances antérieures, il peut être mis en recouvrement chaque année un versement provisionnel. Le montant de ce versement est, au plus, égal à celui obtenu en appliquant les tarifs prévus pour ladite année à la dernière assiette retenue.

En cas de cessation d'activité du redevable, la créance devient immédiatement exigible.


Article 9


La présente délibération est exécutoire un jour franc après sa publication au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier qui suit sa publication.

Elle est adressée, avec ses annexes, à toute personne qui en fera la demande au siège de l'agence.



Le directeur de l'agence,

A. Strebelle

Le président du conseil d'administration,

D. Canepa



A N N E X E 1


NOMBRE D'HEURES FORFAITAIRES DE FONCTIONNEMENT JOURNALIER DE L'INSTALLATION DE PRÉLÈVEMENT PAR ACTIVITÉS

1. Etablissements et services publics ou privés à caractère industriel ou commercial, à l'exception des services de distribution publique d'eau : la durée de fonctionnement journalière des installations de captage est fixée au nombre d'heures journalières (H) où le prélèvement s'effectue (pompage, captage, etc.) majoré de 4 heures, sans que le total puisse être inférieur à 12 ou supérieur à 24.

Lorsque les installations d'un redevable comportent plusieurs groupes de pompage ayant des valeurs de H différents, l'agence adoptera une valeur de H unique correspondant au groupe dont la durée de fonctionnement journalière est la plus élevée :


t = (H + 4) x n


2. Etablissements impliquant un mode de vie communautaire, notamment les établissements militaires, hospitaliers, pénitenciers, d'enseignement ou d'éducation, les congrégations religieuses, etc., établissements agricoles pour les activités autres que l'irrigation : la durée journalière du fonctionnement des installations de captage est fixée à 16 H :


t = 16 x n


3. Etablissements agricoles pour l'irrigation : la période de fonctionnement est fixée à 180 jours et la durée journalière du fonctionnement de l'installation de captage à 12 H :


t = 12 x 180


4. Services de distribution publique d'eau : la durée journalière du fonctionnement des installations de captage est fixée à 24 H :


t = 24 x n


5. « Demande d'application de mesure » caduque : le nombre de jours de fonctionnement de l'installation est déterminé à partir du jour où la demande a été rendue caduque jusqu'en fin de période.

6. Sablières et gravières travaillant en fouille noyée ou en rivière : la détermination du volume d'eau prélevée est basée sur le tonnage de sable extrait.

Le volume d'eau prélevée (en mètres cubes) est déterminé par la formule : V = 0,1 T,

avec T = le tonnage de matériaux extraits (sable, graviers, etc.) pendant la période de référence.


A N N E X E 2


TABLEAU DES COEFFICIENTS DE RESTITUTION POUR L'ESTIMATION DES VOLUMES D'EAU DE SURFACE RESTITUÉS

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JO no 303 du 31/12/2006 texte numéro 154
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A N N E X E 3

CONDITIONS D'INSTALLATION, D'AGRÉMENT

ET DE CONTRÔLE DES DISPOSITIFS DE COMPTAGE

Section 1

Dispositifs de comptage équipés de compteurs d'eau

Article 1er

Type de compteurs d'eau à utiliser


Les dispositifs de comptage susceptibles d'être agréés par l'agence sont notamment les suivants :

1. Compteurs d'eau soumis au contrôle CEE :

Ces compteurs devront avoir fait l'objet d'une décision d'approbation CEE, telle que prévue dans le décret no 2006-447 du 12 avril 2006 et les textes subséquents.

2. Autres dispositifs de comptage :

- débitmètres électromagnétiques effectuant au moins une intégration des vitesses sur un diamètre de la conduite d'eau ;

- débitmètres à ultrasons.

Ces dispositifs de comptage doivent être équipés d'un appareil totaliseur des volumes écoulés et répondre aux normes en vigueur.

3. Compteurs d'eau spécifiques à usage irrigation.


Article 2

Prescriptions relatives aux compteurs d'eau


Les compteurs d'eau doivent satisfaire aux prescriptions ci-après :

1. Compteurs d'eau repris à l'article 1er, paragraphe 1 : compteurs d'eau soumis au contrôle CEE :

1.1. Etat des compteurs mis en service :

La mise en service initiale ou l'échange standard doit remonter à moins de 7 ans ou le contrôle d'exactitude à moins de 3 ans.

Le compteur et le mécanisme amovible doivent être munis des plombs et des marques de vérification primitive et éventuellement de la marque de vérification d'essais spéciaux.

1.2. Choix du compteur :

Le compteur doit être choisi de telle manière que les débits d'utilisation de l'installation de pompage soient compris dans l'étendue des débits d'utilisation définis par l'arrêté du 28 avril 2006 fixant les modalités d'application du décret no 2006-447 du 12 avril 2006.

1.3. Conditions d'installation :

Les compteurs devront être installés immédiatement à l'aval des ouvrages de captage, sur la conduite de refoulement et en amont de tout piquage sur cette conduite, de telle façon que les perturbations d'écoulement dues à la conformation de la conduite ne puissent provoquer d'erreur de comptage en dehors des limites de tolérances admises. Les règles à respecter pour la position de l'appareil, compte tenu des caractéristiques de la conduite, et pour la pose d'accessoires éventuels sont définies ci-dessous.


A. - Compteur de vitesse à hélice axiale de type Woltmann


Longueur droite en amont du compteur en fonction du type d'élément perturbateur et sans dispositif stabilisateur :

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JO no 303 du 31/12/2006 texte numéro 154
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Longueur droite en aval du compteur en fonction du type d'élément perturbateur :

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B. - Compteur de vitesse à hélice verticale de type Woltmann


Le compteur doit être installé sur une portion horizontale de conduite, et le cadran disposé horizontalement et dirigé vers le haut.

Longueur droite en amont du compteur en fonction du type d'élément perturbateur :

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C. - Compteur de vitesse annulaire


Le compteur doit être installé sur une portion horizontale de conduite, et le cadran disposé horizontalement.

Longueur droite en amont du compteur en fonction du type d'élément perturbateur et sans dispositif stabilisateur :

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2. Compteur d'eau repris à l'article 1er, paragraphe 2 : autres dispositifs de comptage :

2.1. Etat des compteurs mis en service :

La mise en service initiale ou le dernier contrôle d'exactitude doit remonter à moins de 3 ans pour la partie électronique, la vérification doit remonter à moins de 7 ans pour le capteur (éléments fixes en contact avec le liquide).

Tous ces dispositifs de mesure doivent être :

- équipés d'un appareil totalisateur des volumes écoulés ;

- alimentés en permanence en énergie électrique.

L'électronique de mesure devra délivrer un signal de sortie 4-20 MA.

L'ensemble du dispositif de mesure devra être plombable d'origine.

Dans le cas du débitmètre à ultrasons, la manchette devra être livrée d'origine avec la partie électronique par le constructeur.

2.2. Calibre des compteurs :

Le calibre retenu doit être celui qui est préconisé par le constructeur pour les débits et vitesses afférents aux conditions d'utilisation.

En aucun cas, les débits de passage mesurés ne devront être inférieurs à 50 % du débit pleine échelle.

2.3. Installations :

Les dispositifs de mesure devront être installés conformément aux textes et normes en vigueur. De plus, le capteur devra être monté sur une partie de conduite rectiligne exempte de tout appareil (vanne de réglage, coude, té, clapet, etc.).

Cette longueur droite devra être au minimum de 5 D (diamètre) en amont et 3 D (diamètre) en aval pour les débitmètres électromagnétiques et 10 D (diamètre) en amont et 5 D (diamètre) en aval pour les débitmètres à ultrasons. Par ailleurs, pour les débitmètres à ultrasons, le capteur ainsi que les sondes de mesure devront être installés dans le plan horizontal.

L'installation devra être réalisée de manière à permettre le contrôle du calage à zéro de l'enregistreur et le contrôle du capteur. Pour cela, il est nécessaire dans le premier cas de maintenir durant le temps du contrôle le capteur plein d'eau à débit nul et, dans le second cas, de pouvoir démonter le capteur.

Afin de permettre la réalisation de ces deux opérations, une vanne d'arrêt sera installée sur la tuyauterie de part et d'autre du capteur au-delà des longueurs droites réglementaires prévues.

Si, pour des raisons de commodité, il est impossible d'arrêter le débit dans la conduite principale, un by-pass pourra être installé. Dans ce cas, la vanne de by-pass devra être plombable d'origine.

3. Compteur d'eau repris à l'article 1er, paragraphe 3 : compteurs d'eau spécifiques à usage irrigation :

3.1. Etat des compteurs mis en service :

La mise en service initiale ou l'échange standard doit remonter à moins de 7 ans ou le contrôle d'exactitude à moins de 3 ans.

Le compteur et le mécanisme amovible doivent être munis de plombs.

3.2. Choix du compteur :

Le compteur doit être choisi de telle manière que les débits d'utilisation de l'installation de pompage soient compris dans l'étendue de mesure située entre le débit minimal Qmin et le débit de surcharge QS.

3.3. Conditions d'installation :

Les compteurs devront être installés immédiatement à l'aval des ouvrages de captage, sur la conduite de refoulement et en amont de tout piquage sur cette conduite.

Le compteur d'eau doit être installé de sorte qu'il soit totalement rempli d'eau dans des conditions normales.

Si l'exactitude du compteur d'eau peut être affectée par la présence de particules solides dans l'eau, celui-ci doit être équipé d'un tamis, ou filtre installé à son entrée ou dans la conduite amont.

Les règles à respecter pour la position de l'appareil, compte tenu des caractéristiques de la conduite, et pour la pose d'accessoires éventuels sont définies ci-dessous.


A. - Compteurs d'eau à hélice axiale


La longueur droite en amont du compteur sans dispositif stabilisateur devra être au minimum de 5 D.

D est égal : soit au diamètre du compteur si ce diamètre est supérieur à celui de la conduite d'eau, soit au diamètre de la conduite si ce diamètre est supérieur à celui du compteur.

En aval du compteur, il ne doit pas y avoir de changement brusque de section.


B. - Compteurs proportionnels


Longueur droite en amont du compteur en fonction du type d'élément perturbateur et sans dispositif stabilisateur :

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C. - Compteurs d'eau à hélice tangentielle


La longueur droite en amont du compteur devra être au minimum de 6 D.

Longueur droite en amont du compteur en fonction du type d'élément perturbateur et sans dispositif stabilisateur :

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La longueur droite en aval du compteur devra être au minimum de 3 D.

D est égal : soit au diamètre du compteur si ce diamètre est supérieur à celui de la conduite d'eau, soit au diamètre de la conduite si ce diamètre est supérieur à celui du compteur.

Dans le cas d'un compteur de type différent de ceux prévus ci-dessus, le dispositif de comptage doit être installé conformément aux préconisations du constructeur garantissant l'absence de dépassement de l'erreur maximale admissible. Celles-ci concernent la position du compteur sur la conduite ainsi que les longueurs droites obligatoires.

4. Autres compteurs d'eau :

Des dispositions particulières seront envisagées, cas par cas, de manière à assurer un contrôle efficace des volumes prélevés.

5. Conditions générales d'installation des compteurs d'eau :

En règle générale, le comptage doit être effectué pour chacun des ouvrages de captage.

Par dérogation à la règle générale, l'agence admet la mesure par un seul compteur de la quantité d'eau prélevée par différentes installations de captage refoulant sur une conduite commune et pour lesquelles le coefficient de zone de la redevance applicable est identique. Ce type de comptage est également admis sur des installations de captage pour lesquelles les coefficients de zone de la redevance applicables sont différents mais, dans le calcul de la redevance, la quantité globale est alors affectée du coefficient de zone le plus élevé parmi ceux qui sont applicables.

A titre exceptionnel, et sur demande préalable du redevable, l'agence peut admettre que le comptage puisse être effectué à la sortie unique d'un réservoir de stockage alimenté exclusivement par un ou plusieurs captages si l'absence de piquages sur le ou les conduites alimentant le réservoir peut être vérifiée et si le réservoir est équipé de telle sorte que son alimentation soit automatiquement coupée lorsque le niveau maximum est atteint ou que le trop-plein s'écoule par conduite apparente dans le ou les ouvrages de captage assurant son alimentation.


Article 3

Contrôle des dispositifs de comptage


1. Compteur d'eau repris à l'article 1er, paragraphe 1 : compteurs d'eau soumis au contrôle CEE :

Chaque compteur doit faire l'objet :

- soit d'un échange standard tous les 7 ans ;

- soit d'un contrôle d'exactitude sur un banc d'essai tous les 3 ans.

Lorsqu'un compteur d'eau présente une imprécision supérieure à 5 %, en plus ou en moins, du volume mesuré pour tout débit situé dans la zone inférieure comprise entre Qmin inclus et Qt exclu et à 2 % en plus ou en moins du volume mesuré pour tout débit situé dans la zone supérieure comprise entre Qt inclus et Q maxi inclus, celui-ci doit faire l'objet d'une rénovation ou d'un échange standard.

2. Compteur d'eau repris à l'article 1er, paragraphe 2 : autres dispositifs de comptage :

Chaque compteur doit faire l'objet :

- tous les 3 ans, d'un contrôle d'exactitude du bon fonctionnement de la partie électronique par simulation et vérification du point zéro.

Lorsqu'un compteur présente une imprécision supérieure à 2 %, en plus ou en moins, du volume mesuré pour tout débit situé dans la zone comprise entre 20 % de débit pleine échelle et le débit pleine échelle, le dispositif de mesure ne peut être remis en service qu'après remise en état et contrôle de celui-ci ;

- tous les 7 ans, d'une vérification du bon état des éléments du capteur en contact avec le liquide.

3. Compteur d'eau repris à l'article 1er, paragraphe 3 : compteurs d'eau spécifiques à usage irrigation :

Chaque compteur doit faire l'objet :

- soit d'un échange standard tous les 7 ans ;

- soit d'un contrôle d'exactitude sur un banc d'essai tous les 3 ans.

L'erreur maximale tolérée dans l'étendue de mesure (pour tout débit compris entre le débit minimal Qmin et le débit de surcharge QS) et dans les conditions assignées de fonctionnement doit être de + ou - 5 %. A défaut, le compteur doit faire l'objet d'une rénovation ou d'un échange standard.


Section 2

Dispositifs de comptage équipés de compteurs d'énergie électrique

Article 4

Types de compteurs à utiliser


Les dispositifs de comptage susceptibles d'être agréés par l'agence doivent être équipés de compteurs d'énergie électrique dont la construction répond aux normes en vigueur.

Les transformateurs de mesure éventuellement utilisés doivent être d'un type étudié pour le comptage et être munis d'un capot plombable.

Tout compteur utilisé avec des transformateurs de mesure doit être muni d'une boîte de connexion et d'étalonnage plombable.


Article 5

Installation des compteurs d'énergie électrique

et des accessoires de mesures complémentaires


1. Etat des compteurs mis en service :

La mise en service initiale, la dernière révision suivie d'un réétalonnage ou le dernier contrôle d'exactitude doit remonter à moins de 7 ans.

Le compteur doit être muni des plombs du constructeur ou de l'organisme qui a effectué le réétalonnage.

L'agence ne tient compte que des réétalonnages et des contrôles d'exactitude effectués par le constructeur ou par les organismes dont elle admet la compétence.

2. Modes de comptage :

Chaque unité de pompage doit être munie d'un dispositif de comptage indépendant.

Le comptage sur une installation triphasée s'effectue à l'aide d'un compteur triphasé ou d'un compteur monophasé si ce dernier est gradué en triphasé et s'il porte la mention d'origine « lecture en triphasé ».

Les conditions d'installation d'un dispositif de comptage revêtant un caractère spécial doivent faire l'objet d'une demande d'agrément particulière adressée à l'agence.

3. Emplacement des compteurs :

Tout dispositif de comptage est réalisé de façon telle que le compteur qui l'équipe ne puisse pas être placé hors du circuit d'alimentation du moteur correspondant.

Chaque compteur et ses accessoires éventuels doivent être montés sur un support réservé exclusivement à cet usage et installé dans un local clair et toujours accessible. Ce support est conçu de telle façon que les arrivées et les départs des câbles de raccordement soient faits sous capot plombable.

Les circuits de raccordement entre compteur, accessoires de comptage et moteur de pompe doivent répondre aux conditions suivantes :

- le câble d'alimentation allant d'un compteur ou des transformateurs de courant à un moteur est aussi court que possible, visible sur toute sa longueur ou jusque l'entrée du forage s'il s'agit d'un moteur immergé et réalisé en un seul tronçon. Toutefois, lorsqu'une installation nécessite absolument des connexions intermédiaires, celles-ci sont réalisées dans des boîtes à capot plombable ;

- sauf dans le cas du moteur immergé, la boîte à bornes d'un moteur est munie d'un capot plombable.

4. Accessoires de mesures complémentaires :

Le mode de détermination du prélèvement par mesure de l'énergie électrique absorbée par l'installation de pompage implique la mesure de la hauteur manométrique minimale de refoulement. En conséquence, un manomètre doit être installé à demeure sur le refoulement de la pompe, au-dessus du niveau du sol.

Le conduit de liaison entre manomètre et tuyauterie de refoulement doit être équipé d'un robinet à 3 voies, avec bride normalisée pour le branchement d'un manomètre étalon.

Le manomètre doit être installé de telle sorte qu'il puisse être facilement lisible.


Article 6

Contrôles


Chaque compteur doit faire l'objet tous les 7 ans au moins d'un contrôle d'exactitude suivi d'un réétalonnage si l'imprécision est supérieure à 2 %.


Section 3

Dispositifs de comptage équipés de compteurs horaires

Article 7

Types de compteurs à utiliser


Les dispositifs de comptage susceptibles d'être agréés par l'agence doivent être équipés de compteurs horaires à moteur synchrone et comporter d'origine un cache-bornes plombable.


Article 8

Installation des compteurs horaires


1. Etat des compteurs mis en service :

La mise en service initiale doit remonter à moins de 7 ans.

2. Mode de comptage :

Chaque unité de pompage doit être équipée d'un dispositif de comptage indépendant, ainsi que d'un manomètre installé sur la conduite de refoulement le plus près possible de la pompe. Le conduit de liaison entre manomètre et tuyauterie de refoulement doit être équipé d'un robinet à 1 voie pour le branchement d'un manomètre étalon.

3. Emplacement des compteurs horaires :

Tout dispositif de comptage équipé d'un compteur horaire doit être réalisé de façon telle que le compteur ne puisse pas être placé hors du circuit d'alimentation du moteur de la pompe et soit sous tension durant chaque période de fonctionnement de celle-ci.

Chaque compteur doit être monté dans un local clair et toujours accessible.

Les circuits de raccordement du dispositif de comptage doivent répondre aux conditions suivantes :

- le branchement est réalisé directement sur le câble d'alimentation du moteur ;

- le câble d'alimentation est aussi court que possible, visible sur toute sa longueur ou jusque l'entrée du forage ;

- les boîtes de jonction sont plombables.


Article 9

Contrôles


Chaque compteur doit faire l'objet tous les 7 ans au moins d'un contrôle d'exactitude chez le constructeur ou par un organisme agréé par l'agence, suivi d'un réétalonnage si l'imprécision est supérieure à 2 %.


Le directeur de l'agence,

A. Strebelle

Le président du conseil d'administration,

D. Canepa